Relations de voisinage
Droit de passage
- Principe
Si un terrain est enclavé, c'est-à-dire dépourvu d'accès à la voie publique ou doté d'un accès insuffisant, le propriétaire peut réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, moyennant une indemnité proportionnelle aux dommages causés par le passage.
- Cas des lotissements
Lors d'une division de propriété, il faut prévoir le désenclavement des lots créés. Ainsi, le propriétaire responsable de l'enclavement par division ou partage de sa propriété doit accorder un droit de passage sur son propre terrain.
- Délimitation
En principe, le passage est tracé par le chemin le plus court entre le terrain enclavé et la voie publique en respectant toutefois le passage le moins dommageable au propriétaire sur le terrain duquel il est accordé.
L'étendue et les conditions du droit sont fonction des besoins du demandeur. Le droit de passage peut être convenu à l'amiable entre les propriétaires des deux fonds concernés ou, à défaut d'entente, par jugement.
- Recours judiciaire
Pour tout ce qui concerne :
- la détermination des droits, l'assiette du passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance,
- les troubles dans l'exercice du droit de passage, il convient de saisir le tribunal d'instance.
Droit de bornage
- Principe
Le bornage permet de définir de manière très précise la limite séparative entre deux propriétés privées. Il est matérialisé par la pose de bornes.
Il n'est pas obligatoire. Si deux voisins sont d'accord sur leur limite séparative, rien ne les oblige à faire réaliser un bornage avant de clôturer.
- Bornage amiable
Le bornage est amiable lorsque toutes les parties sont d'accord pour le réaliser. C'est le cas lorsque d'un commun accord deux voisins s'adressent à un géomètre expert afin qu'il détermine l'exacte ligne séparant leurs deux fonds. Le géomètre, après examen des titres de propriété, du plan cadastral, et après s'être rendu sur le terrain, rédige un procès-verbal de bornage. Une fois signé par les parties, ce procès-verbal vaut titre définitif, tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne. En conséquence, à condition d'avoir été régulièrement effectué, le bornage amiable s'impose au juge et n'autorise plus le recours à un bornage par la voie judiciaire. Pour être opposable aux tiers, le procès-verbal de bornage doit être publié à la conservation des hypothèques (ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au livre foncier) après dépôt chez un notaire.
- Bornage judiciaire
En l'absence d'accord amiable entre les deux voisins, il est possible de recourir à un bornage par la voie judiciaire auprès du tribunal d'instance afin qu'il désigne un géomètre expert pour réaliser les travaux. Le tribunal fixe ensuite les limites séparatives entre les deux terrains.
Pour être opposable aux tiers, le bornage judiciaire doit faire l'objet d'une publication.
Le jugement rendu dans le cas d'un bornage judiciaire est susceptible d'appel.
- Frais de bornage
Les frais de bornage sont partagés en cas de procédure amiable ; en cas de bornage judiciaire, ils sont répartis entre les deux propriétaires par le tribunal, dans des proportions qui peuvent être inégales.
A quelle distances peut-on pratiquer des ouvertures dans un mur qui procureraient une vue chez le voisin ?
La loi interdit de créer des vues ou ouvertures donnant sur une propriété privée contigüe, à moins de respecter une certaine distance par rapport à cette propriété.
- Champ d'application
Il s'agit de tout aménagement dans une construction procurant à son occupant une vue sur un fonds voisin.
- Les distances à respecter
La vue droite
On tient compte d'une personne qui se place dans l'axe de l'ouverture (une fenêtre par exemple) et regarde droit devant elle sans se pencher à gauche et à droite.
Dans ce cas, une vue droite sur le fonds voisin ne peut être exercée que s'il y a une distance de 1,90 mètre entre l'ouverture et la propriété voisine.
Bien entendu, du côté voisin, la limite séparative est à retenir.
S'agissant de la vue droite, il convient de souligner les cas particuliers résultant de l'existence d'une terrasse ou d'un balcon.
Dans ces deux hypothèses, la distance se mesure entre l'extrémité extérieure du balcon ou de la terrasse et la limite séparative du fonds voisin.
Par ailleurs, lorsqu'un mur sépare les deux fonds, la distance doit être déterminée en fonction des cas de figure suivants :
- le mur séparatif appartient à l'observateur : la distance se calcule jusqu'à la façade du mur orientée vers la propriété voisine ;
- le mur appartient au voisin : la distance se mesure jusqu'à la façade du mur visible de l'ouverture ;
- le mur est mitoyen : la distance se mesure jusqu'au milieu du mur.
La vue oblique
L'observateur se plaçant à la fenêtre pour regarder sur les côtés (à gauche et à droite), la distance minimale à respecter est alors fixée à 0,60 mètre.
La distance part de l'angle de l'ouverture et de la limite séparative du terrain voisin.
Si la limite est un mur, le point d'arrivée est déterminé comme pour les vues droites.
Situations particulières
Si aucune vue n'est possible sur le fonds voisin, la distance légale n'a pas à être respectée.
Par exemple, la fenêtre donne sur un mur aveugle, un toit fermé, le ciel...
A-t-on le droit de couper les branches d'un arbre voisin ou de tailler une haie mitoyenne qui empiètent sur son terrain ?
Non. En effet, on peut, selon l'article 673 du code civil, contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa propriété en portant le litige devant le tribunal d'instance. Mais on ne peut exécuter cette opération à la place du propriétaire de la haie ou de l'arbre.
En revanche, si ce sont des racines, des ronces ou des brindilles qui avancent sur sa propriété, on peut les couper soi-même.
La taille doit se faire à l'aplomb de la limite de la propriété. Compte tenu de la croissance de certaines plantes, elle devra être effectuée régulièrement pour respecter cette obligation.
A noter : cette obligation s'applique uniquement à des propriétés voisines (c'est-à-dire non séparées par un terrain appartenant à un tiers).
Enfin, s'il s'agit d'un arbre fruitier, seuls les fruits tombés naturellement de ces branches peuvent être recueillis.
A-t-on le droit de cueillir les fruits d'un arbre voisin lorsque celui-ci déborde sur sa propriété ?
Non, vous ne pouvez pas cueillir les fruits d'un arbre débordant sur votre propriété.
A noter : celui sur la propriété duquel avancent les branches d'arbres, arbustes... du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. En revanche, les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il convient donc d'attendre la chute naturelle des fruits pour les ramasser.
A quelle distance d'une propriété voisine a-t-on le droit d'établir des plantations?
Par plantations, on entend toute espèce d'arbres, arbrisseaux ou arbustes. Sont exclues les plantations en espaliers dès lors qu'elles ne dépassent pas la crête du mur.
A défaut de règlements particuliers ou d'usages locaux constants et reconnus qui, toutes les fois où ils existent, priment sur la loi, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux qu'à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite parcellaire.
La hauteur des plantations ne peut alors excéder 2 mètres ; cette limite disparaît lorsque les plantations sont établies à au moins 2 mètres de la limite des propriétés.
A noter, quelques précisions d'ordre pratique :
- on mesure toujours les distances à partir du milieu du tronc ;
- les hauteurs sont comptées depuis le sol où l'arbre est planté jusqu'au point le plus élevé de l'arbre ; il est donc fait abstraction des éventuelles différences de niveau entre terrains voisins.
Peut-on intervenir quand un voisin laisse son terrain en friche ?
Si vous connaissez le propriétaire du terrain, vous pouvez tout d'abord agir directement auprès de lui par lettre, puis par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander d'entretenir son terrain.
Lorsqu'un dommage précis a été causé, vous pouvez mettre en cause la responsabilité civile du propriétaire du terrain dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Si le propriétaire ne veut pas agir, vous pouvez demander au maire d'intervenir en vertu de ses pouvoirs de police.
Vous pouvez également vous adresser à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) quand le terrain comporte un bâtiment d'habitation, même inoccupé. En effet, le règlement sanitaire départemental dispose que "les jardins et leur aménagement ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations".
Si des racines, ronces, brindilles avancent sur votre propriété, vous pouvez les couper vous-même à la limite de la ligne séparative entre les deux terrains.
Quand le propriétaire est inconnu, c'est au maire qu'il appartient de faire des recherches et d'obliger les propriétaires à entretenir leur terrain. Il peut aussi, à l'intérieur d'une agglomération, engager une procédure de déclaration d'abandon.
Enfin, lorsqu'il s'agit de terrains agricoles, des procédures de mise en valeur peuvent être mises en oeuvre après constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation par la commission départementale d'aménagement foncier.
Lorsque votre jardin est inondé par les eaux de ruissellement du terrain voisin en cas de pluie, êtes-vous contraint de les recevoir ?
OUI. Vous devez recevoir les eaux de ruissellement qui s'écoulent du ou des terrains supérieurs.
Toutefois, cette servitude ne s'applique qu'aux eaux de pluie qui ruissellent selon la pente naturelle du terrain : l'article 640 du code civil qui en définit les conditions d'application précise en effet qu'elle porte sur "les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué".
Ainsi, les eaux usées, les eaux ménagères, les eaux de vidange d'un étang ne sont pas concernées par cette obligation. De plus, le propriétaire du fond supérieur ne doit pas avoir aggravé la servitude en effectuant des travaux de drainage, de construction ou des changements techniques de culture réduisant la capacité d'absorption du sol.
Que peut-on faire en cas de problème de voisinage provoqué par l'utilisation intempestive d'un barbecue ?
En général, l'utilisation d'un barbecue n'est pas considérée comme un trouble anormal de voisinage, puisqu'elle est souvent épisodique et dépend notamment de la météorologie.
On peut donc tolérer les émanations provenant de viandes, de poissons grillés..., à condition toutefois que cela reste du domaine de l'occasionnel.
Cependant, le maire a la possibilité de réglementer son utilisation au sein de sa commune. Vous pouvez contacter votre mairie afin de savoir s'il existe un arrêté municipal à ce sujet.
Dans un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le règlement de la copropriété peut interdire ou encadrer son utilisation.
Sachez enfin que le barbecue ne doit pas causer de dommages à la propriété voisine comme par exemple le noircissement de la façade causé par la fumée ou par la projection de cendres, auquel cas votre voisin pourrait engager un recours amiable ou à défaut judiciaire pour la réparation du préjudice.
Quelle est la hauteur réglementaire d'un mur de clôture ?
Dans un premier temps, vous devez vous renseigner auprès du service d'urbanisme de votre mairie pour savoir s'il existe des règlements particuliers (plan local d'urbanisme ou carte communale) ou des usages locaux constants et reconnus.
En l'absence d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins construit ou rétabli doit avoir au minimum, y compris le chaperon (haut du mur sous forme de toit) :
- 3,20 mètres dans les villes de 50 000 habitants et plus
- 2,60 mètres dans les villes de 49 999 habitants et moins















